Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 2 : Maître d'apprentissage / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6223-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, […] Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme » ; et qu'aux termes de l'article R. 6223-22 du même code : « Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, […] Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; et qu'aux termes de l'article R. 6223-22 du même code : Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 7 avril 2023, n° 21/03242
[…] Vu les articles R. 4534-10 et suivants du code du travail et notamment l'article R. 4534-13, Vu les articles R. 4534-60 à R. 4534-73 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 6223-5 et suivants et R. 6223-22 du code du travail, — de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, — d'infirmer le jugement entrepris,
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