Article R6223-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 117-4, alinéa 1 phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 juillet 2010, n° 0802600
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, […] Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme » ; et qu'aux termes de l'article R. 6223-22 du même code : « Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité » ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2012, 10DA01361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, […] Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; et qu'aux termes de l'article R. 6223-22 du même code : Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 7 avril 2023, n° 21/03242
Confirmation

[…] Vu les articles R. 4534-10 et suivants du code du travail et notamment l'article R. 4534-13, Vu les articles R. 4534-60 à R. 4534-73 du code de la sécurité sociale, Vu les articles L. 6223-5 et suivants et R. 6223-22 du code du travail, — de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, — d'infirmer le jugement entrepris,

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