Article R6223-21 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 27 octobre 2019

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 janvier 2010

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, (art. L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21). Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, notamment aux articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21. […]

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