Article R6223-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version13/12/2009
>
Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1-1 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 27 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).