Article R6223-19 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 27 octobre 2019

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