Article R6223-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R117-5-1-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
5° Les équipements utilisés ;
6° Les horaires et le lieu de travail ;
7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 janvier 2010

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, (art. L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21). Ils ouvrent la possibilité à un État membre de l'Union européenne d'accueillir un apprenti français, de manière temporaire. […] Le fait que les jeunes ne puissent pas effectuer la totalité de leur contrat d'apprentissage avec un employeur à l'étranger, tout en fréquentant les cours dispensés au centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage en France, s'explique car les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'apprentissage prévues dans le code du travail ne s'appliquent que sur le territoire français.

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

La mobilité des apprentis dans les pays européens est prévue par le code du travail, notamment aux articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

R. 6223-10 du code du travail) voire à l'étranger dans le cadre de la mobilité européenne (art. R. 6223-17). Le contrat d'apprentissage ne s'oppose donc pas à ce que l'apprenti travaille dans des structures différentes, dès lors que les stipulations contractuelles du contrat signé sont respectées et que la mise à disposition se fasse dans les cas prévus par le code du travail. Le fait que les deux structures relèvent du même gérant n'exonère pas du respect de ces règles, et donc de la complémentarité qui doit exister dans les fonctions exercées dans les différentes structures.

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juin 2010, n° 09/01922
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 6223-17 du code du travail, F G ne peut prétendre, en présence d'une faute grave, à une indemnité au titre du droit individuel à la formation. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 21 septembre 2011, n° 10/02982

[…] En effet, d'une part, sur le plan légal, l'article R. 6223-17 8° du code du travail met à la charge de l'entreprise étrangère d'accueil la seule obligation de se garantir en matière de responsabilité civile et, d'autre part, sur le plan contractuel, la convention de stage conclue avec la société Y stipule expressément que la société X conserve la qualité d'employeur vis-à-vis de M. Z A et continue à le garantir contre les accidents du travail.

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  • Formation·
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  • Sécurité sociale·
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