Article R6223-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2011, n° 1100636

[…] Apprentissage-Alternance. 1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en cours (articles L. 6223-1 et L. 6225-1 à L. 6225-3, R. 6223-16 et R. 6225-4 à R. 6225-8 du code du travail). » ; que la décision attaquée, qui fait référence à un « danger immédiat pour la santé de l'intéressée », ce qui renvoie nécessairement aux procédures d'urgence prévue par les articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2013, n° 1200617
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6225-6 du code du travail : « Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. / Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis » ;

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