Article R6223-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00334, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, […] Aux termes de l'article R. 6223-15 du même : » L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail ".

 Lire la suite…
  • Formations professionnelles en alternance·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Apprentissage·
  • Travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Décision implicite·
  • Emploi·
  • Contrats·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).