Article R6223-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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