Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage / Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Article R6223-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/04/2020
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
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