Article R6223-11 du Code du travail

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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 2

L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

La convention précise, notamment :

1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;

2° La durée de la période d'accueil ;

3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

4° Les horaires et le lieu de travail ;

5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;

6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;

9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;

10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;

11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2016, n° 15/00962
Infirmation

[…] Il résulte en outre des courriels échangés entre l'employeur et le CFA, que la convention de mise à disposition adressée à l'Association Au Jardin d'Enfants l'avant veille d'une période de congés qui débutait le lundi 15 avril 2013, correspondant à une période de fermeture de l'établissement de Rouvroy et alors qu'il avait été prévu d'affecter en stage Mademoiselle X à l'établissement de Pécquencourt, était incomplète et ne respectait pas les dispositions de l'article R 6223-11 du Code du travail, étant observé que l'Association Au Jardin d'Enfants avait demandé dès le 7 mars 2013 à l'Apprentie de lui fournir toutes précisions utiles pour organiser un stage extérieur.

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2Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 14/01036
Infirmation partielle

[…] M me E Y reproche à son employeur de lui avoir remis un exemplaire du contrat d'apprentissage non conforme à celui validé par le centre de formation, de lui avoir imposé des horaires non conformes à la convention collective, de ne pas lui avoir réglé la totalité de ses heures de travail et de ne pas avoir assuré convenablement sa formation. Sur la non conformité du contrat: En application de l'article R. 6223-11 du code du travail, le contrat d'apprentissage doit notamment préciser les horaires de travail. L'exemplaire du contrat d'apprentissage de M me E Y enregistré par l'Institut National de formation de la Librairie comportant les horaires de travail, le contrat est conforme aux dispositions de l'article précité. Sur les horaires:

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