Article R6223-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version05/05/2012
>
Version01/04/2020
>
Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 mai 2012
37 textes citent l'article

Commentaires4


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Une mission a rendu récemment un rapport intitulé « Les freins non financiers au développement de l'apprentissage » dans lequel elle préconise de modifier les dispositions de l'article R. 6223-10-I du code du travail afin d'inclure, lorsque le référentiel du diplôme l'exige, la réalisation de la formation pratique dans plusieurs établissements. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.

 Lire la suite…

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

R. 6223-10 du code du travail) voire à l'étranger dans le cadre de la mobilité européenne (art. R. 6223-17). Le contrat d'apprentissage ne s'oppose donc pas à ce que l'apprenti travaille dans des structures différentes, dès lors que les stipulations contractuelles du contrat signé sont respectées et que la mise à disposition se fasse dans les cas prévus par le code du travail. Le fait que les deux structures relèvent du même gérant n'exonère pas du respect de ces règles, et donc de la complémentarité qui doit exister dans les fonctions exercées dans les différentes structures.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).