Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage / Sous-section 4 : Conventionnement avec une entreprise d'accueil
Article R6223-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
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R. 6223-10 du code du travail) voire à l'étranger dans le cadre de la mobilité européenne (art. R. 6223-17). Le contrat d'apprentissage ne s'oppose donc pas à ce que l'apprenti travaille dans des structures différentes, dès lors que les stipulations contractuelles du contrat signé sont respectées et que la mise à disposition se fasse dans les cas prévus par le code du travail. Le fait que les deux structures relèvent du même gérant n'exonère pas du respect de ces règles, et donc de la complémentarité qui doit exister dans les fonctions exercées dans les différentes structures.
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Une mission a rendu récemment un rapport intitulé « Les freins non financiers au développement de l'apprentissage » dans lequel elle préconise de modifier les dispositions de l'article R. 6223-10-I du code du travail afin d'inclure, lorsque le référentiel du diplôme l'exige, la réalisation de la formation pratique dans plusieurs établissements. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.
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