Article R6223-10 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-5-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 1

I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.

II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.

Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.

III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
37 textes citent l'article

Commentaires4


M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Une mission a rendu récemment un rapport intitulé « Les freins non financiers au développement de l'apprentissage » dans lequel elle préconise de modifier les dispositions de l'article R. 6223-10-I du code du travail afin d'inclure, lorsque le référentiel du diplôme l'exige, la réalisation de la formation pratique dans plusieurs établissements. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

R. 6223-10 du code du travail) voire à l'étranger dans le cadre de la mobilité européenne (art. R. 6223-17). Le contrat d'apprentissage ne s'oppose donc pas à ce que l'apprenti travaille dans des structures différentes, dès lors que les stipulations contractuelles du contrat signé sont respectées et que la mise à disposition se fasse dans les cas prévus par le code du travail. Le fait que les deux structures relèvent du même gérant n'exonère pas du respect de ces règles, et donc de la complémentarité qui doit exister dans les fonctions exercées dans les différentes structures.

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