Article R6223-9 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 117-11 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1302610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] pour une durée qu'elle détermine.» ; que l'article R. 6225-9 du code du travail prévoit que : « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 6223-9 du même code : « L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, […]

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2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/13084
Confirmation

[…] En outre, comme le Conseil de Prud'hommes l'a retenu, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti mineur, il appartenait à la société G E F de prévenir sa mère, conformément aux dispositions de l'article R 6223-9 du code du travail, anciennement codifié L 117-11 du dit code.

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