Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage / Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
Article R6223-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] pour une durée qu'elle détermine.» ; que l'article R. 6225-9 du code du travail prévoit que : « En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 6223-9 du même code : « L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, […]
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2. Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/13084
[…] En outre, comme le Conseil de Prud'hommes l'a retenu, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti mineur, il appartenait à la société G E F de prévenir sa mère, conformément aux dispositions de l'article R 6223-9 du code du travail, anciennement codifié L 117-11 du dit code.
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