Article R6223-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-1 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

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Commentaires8


Mme Florence Morlighem · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

Mais il y a des secteurs d'activité où le nombre d'apprentis est freiné par une réglementation inadaptée, comme pour le secteur de la coiffure pour lequel un arrêté du 10 mars 1992 fixe des plafonds d'emplois simultanés d'apprentis dans le secteur, plafonds beaucoup plus drastiques que ceux prévus dans le droit commun à l'article R. 6223-6 du code du travail qui prévoit que le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2011, n° 1101263
Rejet

[…] S'agissant de l'urgence, il n'est pas justifié de la gravité du préjudice financier subi par la société ; la résolution judiciaire du contrat ayant été demandée en ce qui concerne son contrat, les conséquences financières de la rupture sont indépendantes de la décision administrative ; la société requérante a concouru à la situation d'urgence dont elle se prévaut par ses manquements persistants au code du travail et en embauchant un nombre d'apprentis supérieur à celui autorisé par l'article R. 6223-6 du code du travail ; il y a un intérêt public à la protection des droits des apprentis qui s'oppose à ce que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite ; l'urgence à suspendre la décision d'interdiction pour l'avenir d'engagement d'apprentis n'est pas justifiée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 30 novembre 2022, n° 2013069
Rejet

[…] Les agents de l'inspection du travail ont relevé que les apprentis devaient porter des charges lourdes alors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une visite d'aptitude médicale comme le prévoit l'article R. 4153-52 du code du travail. […] Ces faits ne sont pas utilement contestés par la société qui a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 4153-52, R. 4227-10, R. 4228-2 et R. 4228-6 du code du travail. Par ailleurs, il est également établi que seul un maître d'apprentissage pour trois apprentis était présent lors de la visite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail. […]

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3Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, n° F23/02173

[…] Aux termes de l'article R. 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. […] Il résulte de l'article R6223-6 du Code du travail que le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

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