Article R6223-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R117-2 I al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 29 novembre 2018, n° 17/13234
Infirmation

[…] Même si M. C Y, qui prétend avoir assuré la formation de M me A Z avec la préparatrice titulaire, M me G H, tous deux présents à temps complet dans l'officine, aux côtés de M me E F, maître d'apprentissage désigné, n'explique pas la raison pour laquelle son choix s'est porté sur une pharmacienne retraitée, bénévole et intermittente pour former cette apprentie, il n'est argué d'aucun texte venant expressément censurer ce choix. Tout au plus est-il admis que M me E F a quitté la pharmacie en cours de formation sans que l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage soit informé du changement de maître d'apprentissage, en violation des dispositions de l'article R.6223-3 du code du travail.

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