Article R6223-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version15/02/2010
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Version24/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-2 I al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mars 2017, n° 16/05870
Infirmation

[…] Elle dénonce les attestations de salariés de la Sarl Phenix Interventions versées aux débats qui sont de pure complaisance, étant rédigées en des termes identiques, ce qui nuit à leur valeur probante, d'autant qu'ils ne justifient pas remplir les conditions de compétence, diplôme et expérience requises alors que seul le gérant était son maître d'apprentissage et qu'en vertu l'article R 6223-2 du code du travail, tout changement de maître d'apprentissage doit être signalé au centre de formation.

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  • Apprentissage·
  • Intervention·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Titre

2Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1302610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, […] pour une durée qu'elle détermine.» ; que l'article R. 6225-9 du code du travail prévoit que : « En application de l'article L. 6225-4, […] le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. » ; qu'aux termes de l'article L. 3164-2 du même code : « Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 6223-9 du même code : « L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, […]

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Emploi·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Entreprise·
  • Enquête·
  • Bretagne
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