Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 1 : Organisation de l'apprentissage / Sous-section 1 : Obligations envers l'administration
Article R6223-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 30 septembre 2013, n° 11/03137
[…] M me D qui n'a pas justifié qu'en exécution des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage, et notamment des articles L 6223-1 et R 6223-1 et suivants du code du travail, elle remplissait les conditions pour exercer les attributions de maître d'apprentissage, ne pouvait continuer de percevoir l'indemnité afférente à cette attribution ; elle sera déboutée de toute demande en paiement à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.
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