Article R6223-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-2 I al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 5

La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :

1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;

4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;

5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 30 septembre 2013, n° 11/03137
Infirmation partielle

[…] M me D qui n'a pas justifié qu'en exécution des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage, et notamment des articles L 6223-1 et R 6223-1 et suivants du code du travail, elle remplissait les conditions pour exercer les attributions de maître d'apprentissage, ne pouvait continuer de percevoir l'indemnité afférente à cette attribution ; elle sera déboutée de toute demande en paiement à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.

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