Article R6223-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-2 I al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3

Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 30 septembre 2013, n° 11/03137
Infirmation partielle

[…] M me D qui n'a pas justifié qu'en exécution des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage, et notamment des articles L 6223-1 et R 6223-1 et suivants du code du travail, elle remplissait les conditions pour exercer les attributions de maître d'apprentissage, ne pouvait continuer de percevoir l'indemnité afférente à cette attribution ; elle sera déboutée de toute demande en paiement à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef.

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