Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées / Sous-section 4 : Primes aux employeurs
Article R6222-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 19 novembre 2010, n° 09/01588
[…] En l'espèce, la durée de l'apprentissage n'a pas été prolongée d'une année et quand bien même l'aurait-elle été, aucune disposition ne prévoit la majoration de 15 points de la rémunération par rapport à la rémunération perçue la dernière année, seul l'article R 6222-54 du code du travail envisageant une telle majoration pour les seules primes dues aux employeurs, l'article D 6222-28 précisant même qu'en cas de prolongation de la durée de formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, une rémunération égale à celle perçue pendant la dernière année lui est versée.
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