Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées / Sous-section 3 : Aménagements de la formation
Article R6222-51 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.