Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées / Sous-section 2 : Durée du contrat et temps de travail
Article R6222-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Commentaires • 5
1. Apprentissage : la prime d’apprentissage est supprimée pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019Accès limité
www.editions-tissot.fr · 27 décembre 2018
www.editions-legislatives.fr · 16 décembre 2016
www.documentissime.fr
Décision • 0
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