Article R6222-48 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-78 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.editions-legislatives.fr · 16 décembre 2016
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