Article R6222-47 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R119-77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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www.editions-legislatives.fr · 16 décembre 2016
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