Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Santé et sécurité
Article R6222-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2016, n° 15/08126
[…] Subsidiairement, la société admet que l'avis du directeur du centre de formation n'a pas été sollicité sur l'inaptitude de l'apprenti comme le prévoit l'article R. 6222-39 du code du travail et dans l'hypothèse où la constatation de l'inaptitude serait jugée irrégulière, elle invite la Cour à juger que M. Y ne pouvait être considéré comme inapte définitif à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Elle en déduit qu'il devra donc être considéré comme ayant été en absence non justifiée pour la période du 30 octobre 2015 jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage au 30 juin 2016.
Lire la suite…- Apprentissage·
- Travail·
- Résiliation du contrat·
- Résiliation judiciaire·
- Rappel de salaire·
- Demande·
- Indemnité·
- Congé·
- Congés payés·
- Employeur