Article R6222-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R117-20 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2016, n° 15/08126
Irrecevabilité

[…] Subsidiairement, la société admet que l'avis du directeur du centre de formation n'a pas été sollicité sur l'inaptitude de l'apprenti comme le prévoit l'article R. 6222-39 du code du travail et dans l'hypothèse où la constatation de l'inaptitude serait jugée irrégulière, elle invite la Cour à juger que M. Y ne pouvait être considéré comme inapte définitif à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Elle en déduit qu'il devra donc être considéré comme ayant été en absence non justifiée pour la période du 30 octobre 2015 jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage au 30 juin 2016.

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