Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 3 : Santé et sécurité
Article R6222-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.
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[…] Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux dispositions des articles R. 6222-38 et suivants du code du travail, résulte-t-il des attestations de MM. D, E et X, entraîneurs et propriétaires de chevaux de course dont il n'est pas contesté qu'ils aient pu juger des qualités professionnelles de l'apprenti, que ce dernier n'adoptait pas avec les animaux l'attitude adéquate, alors au demeurant qu'il ressort de l'article paru sur le site de La Nouvelle République dont il se prévaut, que ce dernier a déclaré ne plus vouloir remettre « les pieds dans le monde des chevaux ».
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[…] L'inaptitude de Monsieur A B à exercer le métier qu'il avait commencé à apprendre a été constatée par un médecin du travail, sans qu'aucun élément susceptible d'étayer l'allégation de l'apprenti selon laquelle son inaptitude médicalement constatée serait imputable au comportement de l'employeur à son égard ne soit produit, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage a été prononcée par le Conseil de Prud'hommes conformément aux dispositions des articles L.6222-18 et R.6222-38 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2016, n° 15/08126
[…] dispositions de l'article R. 6222-38 du code du travail. […]
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