Article R6222-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R117-19 (Ab), Code du travail - art. R6222-40-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
1° L'employeur ;
2° L'apprenti ou son représentant légal ;
3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2020

Commentaire1


M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Les apprentis des métiers des soins à la personne, qu'il s'agisse des métiers de la coiffure ou de l'esthétique, sont, comme tous les salariés, soumis à une visite médicale d'embauche, par le médecin du travail en charge du suivi de leur entreprise (articles R. 4624-1 et suivants et R. 6222-36 et suivants du code du travail ainsi que des dispositions règlementaires spécifiques qui s'appliquant en cas de suspicion d'incapacité au métier préparé). La phase d'apprentissage se déroule sous le contrôle du médecin du travail qui veille à la préservation de la santé du salarié.

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 13 avril 2023, n° 21/05073
Infirmation partielle

[…] Mme [I] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale à son arrivée dans l'entreprise contrairement à ce que prévoit l'article R. 4624-10 du code du travail. […] L'article R. 6222-36 du même code prévoit que l'apprenti bénéficie de cette visite d'information et de prévention.

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  • Rémunération

2Cour d'appel de Reims, 2 décembre 2015, n° 14/03288
Infirmation

[…] La XXX se fonde sur la déclaration d'inaptitude du 25 septembre 2014 et l'impossibilité de reclassement pour motiver sa demande de résiliation, ce que conteste Monsieur X au motif qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été inapte à l'exercice du métier auquel il se destinait, l'inaptitude, qui n'a pas été prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles R.6222-36 et suivants du Code du travail, ne concernant que le poste qu'il occupait.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 avril 2018, n° 17/01940
Infirmation

[…] Attendu que ce faisant l'employeur n'entend pas voir prononcer la résiliation du contrat pour inaptitude à exercer le métier auquel l'apprenti se préparait, et que d'ailleurs la procédure de vérification de l'aptitude de l'apprenti prévue par les articles R 6222-36 et suivants du code du travail n'a pas été mise en 'uvre, et qu'en outre l'employeur a sollicité diverses entreprises de menuiserie afin de reclasser Mademoiselle X ce qui confirme qu'elle était apte à exercer le métier de menuisier, mais dans le cadre d'une autre entreprise ;

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