Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aucune déduction pour avantages en nature, logement et nourriture ne peut être admise, alors que les rubriques du contrat d'apprentissage relatives au montant de telles déductions ont été barrées, ce dont il se déduit que l'employeur a renoncé à imputer les avantages consentis sur le salaire de l'apprentie en application de l'article D 6222-35 du code du travail.
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[…] — la somme de 2038,55 € bruts au titre de rappel de rémunérations dûes en vertu de l'absence d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 13 décembre 2012 et des dispositions des articles L.6222-27 à L.6222-29 et D.6222-26 à D.6222-35 du Code du Travail et 5 du Code de procédure civile
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 février 2010, n° 09/01529
[…] Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article D.117-4 devenu D.6222-35 du Code du travail, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
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L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]
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