Article D6222-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D117-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2019 est l'article : Code du travail - art. D6222-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 2 août 2011

L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Besançon, 17 avril 2012, n° 11/02846
Infirmation partielle

[…] Aucune déduction pour avantages en nature, logement et nourriture ne peut être admise, alors que les rubriques du contrat d'apprentissage relatives au montant de telles déductions ont été barrées, ce dont il se déduit que l'employeur a renoncé à imputer les avantages consentis sur le salaire de l'apprentie en application de l'article D 6222-35 du code du travail.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 octobre 2015, n° 14/03089
Infirmation partielle

[…] — la somme de 2038,55 € bruts au titre de rappel de rémunérations dûes en vertu de l'absence d'effet de la rupture du contrat d'apprentissage en date du 13 décembre 2012 et des dispositions des articles L.6222-27 à L.6222-29 et D.6222-26 à D.6222-35 du Code du Travail et 5 du Code de procédure civile

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 février 2010, n° 09/01529
Infirmation partielle

[…] Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article D.117-4 devenu D.6222-35 du Code du travail, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

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