Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
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[…] Au titre de l'article D 6222-26 3° du code du travail elle devait de ce fait percevoir, à compter du 1 er juillet 2005 (article D 6222-34 du code du travail ) , 53% du salaire minimum conventionnel jusqu'à la date de résiliation de son contrat soit le 31 août 2005, rien ne permettant de remettre en cause la validité de cet accord de résiliation.
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2. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 19/00113
[…] L'article D.6222-34 du code du travail précise que « les montants des rémunérations prévues aux articles D6222-26 à D. 6222-30 et D.6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
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