Article D6222-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D6222-32 (T), Code du travail - art. D117-5 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.mggvoltaire.com · 6 octobre 2021

[…] « Lorsque l'employeur déduit de la rémunération en espèces d'un apprenti une fraction de la valeur d'un avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions prévues l'article D.6222-33 du code du travail, la totalité de la valeur de l'avantage en nature doit être intégrée dans l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 septembre 2008, n° 07/01366
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article D 6222-33 du Code du Travail, les formations complémentaires d'une durée d'un an, et qui sont de même niveau et en rapport avec la qualification résultant du premier diplôme, ont droit à une majoration de 15 points du salaire perçu par l'apprenti au cours de la dernière année du premier contrat d'apprentissage ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Apprentissage·
  • Rappel de salaire·
  • Installateur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Formation·
  • Durée

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 juin 2017, n° 15/03559
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — Le salarié avait obtenu un CAP de pâtisserie en 2009, un CAP connexe de boulangerie en 2010 et une mention complémentaire en boulangerie en 2011 ; il devait donc en application des dispositions des articles D 6222-26 et D 6222-33 du Code du travail, bénéficier d'une rémunération égale à 80% du SMIC durant l'année de ses 20 ans et 93% du SMIC à partir de l'âge de 21 ans ;

 Lire la suite…
  • Apprentissage·
  • Salaire minimum·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Exécution du contrat·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 octobre 2017, n° 14/08745
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 6222 -27 du code du travail , […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation dont l'apprentissage est l'objet. L'article D 6222 -26 du même code décline les pourcentages de rémunération selon ces deux critères. Enfin les articles D 6222 -31 et D 6222 - 33 du même code précisent que […]

 Lire la suite…
  • Père·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire minimum·
  • Repos compensateur·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Formation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).