Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Attendu qu'en application de l'article D 6222-33 du Code du Travail, les formations complémentaires d'une durée d'un an, et qui sont de même niveau et en rapport avec la qualification résultant du premier diplôme, ont droit à une majoration de 15 points du salaire perçu par l'apprenti au cours de la dernière année du premier contrat d'apprentissage ;
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[…] — Le salarié avait obtenu un CAP de pâtisserie en 2009, un CAP connexe de boulangerie en 2010 et une mention complémentaire en boulangerie en 2011 ; il devait donc en application des dispositions des articles D 6222-26 et D 6222-33 du Code du travail, bénéficier d'une rémunération égale à 80% du SMIC durant l'année de ses 20 ans et 93% du SMIC à partir de l'âge de 21 ans ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 octobre 2017, n° 14/08745
[…] En application des dispositions de l'article L 6222 -27 du code du travail , […] l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation dont l'apprentissage est l'objet. L'article D 6222 -26 du même code décline les pourcentages de rémunération selon ces deux critères. Enfin les articles D 6222 -31 et D 6222 - 33 du même code précisent que […]
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[…] « Lorsque l'employeur déduit de la rémunération en espèces d'un apprenti une fraction de la valeur d'un avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions prévues l'article D.6222-33 du code du travail, la totalité de la valeur de l'avantage en nature doit être intégrée dans l'
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