Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Commentaires • 3
Le cas n'a pas été prévu par le législateur alors que l'article 30 de la loi égalité et citoyenneté de janvier 2017 et l'article L. 6211-5 du code du travail, étendent la possibilité pour un apprenti d'effectuer une partie de sa formation dans une entreprise d'un autre État, […] chaque année, des centaines de jeunes quittent l'Alsace (dont la députée est élue) afin de signer un premier contrat d'apprentissage en Allemagne et il lui paraîtrait pertinent de valider cette expérience extrêmement enrichissante. […] En matière de rémunération de l'apprenti, l'article D. 6222-32 du code du travail dispose que lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] S'agissant de sa seconde année de formation, il pouvait, par application combinée des dispositions de l'article précédemment rappelé mais aussi celle de l'article D.6222-32 du code du travail, prétendre à une rémunération calculée sur la base de 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé.
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[…] Aux termes de l'article D.6222-32 du code du travail, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 30 juin 2017, n° 15/03559
[…] Dès lors que le nouveau contrat était conclu pour une durée supérieure à un an et qu'il portait sur l'obtention d'un brevet professionnel de boulanger, diplôme de niveau supérieur au CAP précédemment obtenu par l'intéressé, le salaire devait être au moins égal à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, ce conformément aux dispositions de l'article D 6222-32 précité du Code du travail.
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