Article D6222-32 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/04/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D117-5 al 2 (Ab), Code du travail - art. D6222-35 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D6222-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Commentaires3


Mme Martine Wonner · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

Le cas n'a pas été prévu par le législateur alors que l'article 30 de la loi égalité et citoyenneté de janvier 2017 et l'article L. 6211-5 du code du travail, étendent la possibilité pour un apprenti d'effectuer une partie de sa formation dans une entreprise d'un autre État, […] chaque année, des centaines de jeunes quittent l'Alsace (dont la députée est élue) afin de signer un premier contrat d'apprentissage en Allemagne et il lui paraîtrait pertinent de valider cette expérience extrêmement enrichissante. […] En matière de rémunération de l'apprenti, l'article D. 6222-32 du code du travail dispose que lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
Infirmation partielle

[…] S'agissant de sa seconde année de formation, il pouvait, par application combinée des dispositions de l'article précédemment rappelé mais aussi celle de l'article D.6222-32 du code du travail, prétendre à une rémunération calculée sur la base de 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé.

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  • Concept·
  • Apprentissage·
  • Formation·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Revalorisation des salaires·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Salaire minimum

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 novembre 2019, n° 18/02385
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D.6222-32 du code du travail, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

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  • Apprentissage·
  • Salaire minimum·
  • Exécution du contrat·
  • Rémunération·
  • Rupture anticipee·
  • Rappel de salaire·
  • Commun accord·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Résiliation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 15-14.542

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Alors que le droit de l'apprenti de percevoir une rémunération non inférieure à celle versée dans le cadre d'un précédent contrat, conclu avec un employeur différent, est subordonné à l'information effective du nouvel employeur de son précédent salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 6222-32 du code du travail et l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005.

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Rémunération·
  • Résiliation judiciaire·
  • Torts·
  • Accord collectif·
  • Bâtiment·
  • Salaire·
  • Délai de prévenance
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