Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-31 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Commentaires • 2
L'article L. 6222-15 du code du travail autorise la succession de deux contrats d'apprentissage : « Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes. […] il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau. […] Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. » L'article D. 6222-31 de ce même code précise en outre : « Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En application des dispositions de l'article L 6222-27 du code du travail, sous réserve de dispositions contractuelles conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation dont l'apprentissage est l'objet. L'article D 6222-26 du même code décline les pourcentages de rémunération selon ces deux critères. […] — pour le dernier contrat d'une durée d'un an du 03 septembre 2012 au 31 août 2013 pour l'obtention du CAP de carreleur:
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[…] La relation de travail était régie par la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951. […] Il résulte des dispositions de l'article D.6222-26 du code du travail que l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 juin 2010, n° 09/04367
[…] Melle X, qui sollicite une demande d'aide juridictionnelle, expose les mêmes arguments qu'en première instance et soutient, d'une part, que l'abrogation du contrat de qualification par le contrat de professionnalisation imposait à l'employeur d'appliquer le taux de rémunération prévu pour ce type de contrat de travail et d'autre part, que la conclusion d'un contrat d'apprentissage à l'issue du premier, arrivé à expiration, imposait à l'employeur de la rémunérer au moins à hauteur du dernier salaire perçu lors de la dernière année d'exécution du précédent contrat, en vertu des dispositions de l'article D.6222-31 du Code du Travail.
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