Article D6222-30 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D117-2 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 7 mars 2017, n° 15/03356
Infirmation

[…] Il se prévaut notamment des dispositions de l'article L 6222-8 du code du travail en vertu desquelles la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, et de leur articulation avec celles de l'article D 6222-30 du même code. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur X soutient que la société Taver a manifesté sa mauvaise foi et a persisté dans cette attitude malgré l'intervention de la Chambre de Métiers.

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  • Apprentissage·
  • Alsace·
  • Baccalauréat·
  • Génie mécanique·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Durée du contrat·
  • Salaire·
  • Conseil

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 8 avril 2021, n° 20/01812
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article D. 6222-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues au code, en fonction de son âge, est plus favorable, étant précisé qu'une majoration de quinze points lui est reconnue lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, conformément aux dispositions de l'article D. 6222-30 du même code.

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  • Apprentissage·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Frais de transport·
  • Période d'essai·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 décembre 2020, n° 19/00113
Infirmation partielle

[…] L'article D.6222-34 du code du travail précise que « les montants des rémunérations prévues aux articles D6222-26 à D. 6222-30 et D.6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salaire minimum·
  • Titre·
  • Artisanat·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire·
  • Travail de nuit·
  • Repos hebdomadaire
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