Article D6222-29 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D117-2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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www.convention.fr · 11 octobre 2022

www.convention.fr · 27 octobre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
Infirmation partielle

[…] Se prévalant d'un précédent diplôme obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage, effectué auprès de France télécom, X Z prétend à une rémunération équivalente à 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ,revendiquant le bénéfice des dispositions des articles D.6222-28 et D.6222 -29 du code du travail.

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  • Concept·
  • Apprentissage·
  • Formation·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Revalorisation des salaires·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Salaire minimum
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