Article D6222-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D117-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
Infirmation partielle

[…] Se prévalant d'un précédent diplôme obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage, effectué auprès de France télécom, X Z prétend à une rémunération équivalente à 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ,revendiquant le bénéfice des dispositions des articles D.6222-28 et D.6222 -29 du code du travail.

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  • Concept·
  • Apprentissage·
  • Formation·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Revalorisation des salaires·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Salaire minimum

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 19 novembre 2010, n° 09/01588
Infirmation

[…] En l'espèce, la durée de l'apprentissage n'a pas été prolongée d'une année et quand bien même l'aurait-elle été, aucune disposition ne prévoit la majoration de 15 points de la rémunération par rapport à la rémunération perçue la dernière année, seul l'article R 6222-54 du code du travail envisageant une telle majoration pour les seules primes dues aux employeurs, l'article D 6222-28 précisant même qu'en cas de prolongation de la durée de formation pour des raisons indépendantes de la volonté de l'apprenti, une rémunération égale à celle perçue pendant la dernière année lui est versée.

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  • Congés payés·
  • Jour férié·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Apprentissage·
  • Repos hebdomadaire·
  • Code du travail·
  • Hebdomadaire·
  • Contrats·
  • Employeur
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