Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Au soutien de son appel incident, M. A Z expose que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 718,54 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa formation mais en les corrigeant 'des pourcentages de SMIC conformes à la fois au contrat d'apprentissage et à l'article D 6222-27 du code du travail'.
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2. Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 septembre 2016, n° 15/02179
[…] Il s'ensuit que la rémunération prévue contractuellement, conforme aux dispositions de l'article D 6222-27 du code du travail, est régulière. De surcroît, il convient d'observer qu'au regard des bulletins de salaire produits, Melle C D a perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle fixée au contrat tant pendant la première année que pendant la seconde année.
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L. 6222-23 du code du travail). […] Ils ne sont donc pas considérés comme des élèves mais comme des jeunes travailleurs et rémunérés à ce titre dans les conditions prévues aux articles L. 6222-27 et D. 2222-26 à D. 6222-35 du code du travail. […] Il résulte notamment de l'article D. 6222-26 du code du travail que le salaire minimum perçu par l'apprenti, est fixé comme suit : pour les jeunes de seize à dix-sept ans, à : 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; […]
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