Article D6222-26 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D117-1 al 1 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
14 textes citent l'article

Commentaires23


www.convention.fr · 11 octobre 2022

www.convention.fr · 27 octobre 2021

www.mggvoltaire.com · 17 janvier 2020

L'employeur transmet le contrat d'apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du même Code, à l'opérateur de compétences. […] […] l'article D. 6222-26 du même Code relatif à la rémunération des apprentis.

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Décisions30


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 16 mars 2021, n° 19/07542
Infirmation

[…] M me X qui est née le […] avait plus de 20 ans lors du début de son contrat d'apprentissage en septembre 2014 et elle soutient sans être contredite que les montants applicables à sa rémunération pendant son contrat d'apprentissage étaient ceux prévus au paragraphe 2°, puis au 3°, de l'article D.6222-26 du code du travail soit :

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Préjudice moral·
  • Preuve·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Cheval·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Reims, 26 mars 2014, n° 13/00158
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article D.6222 -26 du code du travail fixent le salaire minimum perçu par l'apprenti, en fonction de son âge. […]

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  • Concept·
  • Apprentissage·
  • Formation·
  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
  • Revalorisation des salaires·
  • Horaire·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Salaire minimum

3Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/00592
Infirmation partielle

[…] Il y a donc lieu de déduire du montant du salaire minimal fixé pour les apprentis par l'article D 6222-26 du code du travail, les sommes correspondant aux absences de M. X…, étant précisé qu'il apparaît avoir été absent de mai à juillet 2008.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Rappel de salaire·
  • Avertissement·
  • Ébénisterie
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