Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti / Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
Commentaires • 23
L'employeur transmet le contrat d'apprentissage accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 du Code du travail et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du même Code, à l'opérateur de compétences. […] […] l'article D. 6222-26 du même Code relatif à la rémunération des apprentis.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] M me X qui est née le […] avait plus de 20 ans lors du début de son contrat d'apprentissage en septembre 2014 et elle soutient sans être contredite que les montants applicables à sa rémunération pendant son contrat d'apprentissage étaient ceux prévus au paragraphe 2°, puis au 3°, de l'article D.6222-26 du code du travail soit :
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[…] Les dispositions de l'article D.6222 -26 du code du travail fixent le salaire minimum perçu par l'apprenti, en fonction de son âge. […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 9 janvier 2012, 10/00592
[…] Il y a donc lieu de déduire du montant du salaire minimal fixé pour les apprentis par l'article D 6222-26 du code du travail, les sommes correspondant aux absences de M. X…, étant précisé qu'il apparaît avoir été absent de mai à juillet 2008.
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