Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 4 : Rupture du contrat
Article R6222-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage; que, passé ce délai, […] à défaut, ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, l'apprenti pouvant toutefois, en respectant les conditions fixées par les articles R6222-22 et R6222-23, rompre, en application des dispositions de l'article L6222-19, […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2013, n° 12/02336
[…] — débouter Monsieur B de ses demandes 2.3 sur la demande relative a la rupture anticipée du contrat d'apprentissage Vu les Article L 6222-18, L. 6222-19 et R. 6222-23 du code du travail A titre principal, — juger que tenant la rupture du contrat d'apprentissage par Monsieur B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2011, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.
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L'ensemble des nouveautés apportées par la Loi Avenir Professionnel en matière de rupture du contrat d'apprentissage (article 16 de ladite Loi) ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (article […] Article L. 6222-18 du Code du travail. Articles L. 6222-19, R. 6222-22 et R. 6222-23 du Code du travail. Cass. soc. 6 mars 1985, n°82-40.242 ; Cass. soc 16 juillet 1987, n°84-45.202. Article L. 6222-39 du Code du travail.
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