Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 4 : Rupture du contrat
Article R6222-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
L'organisme la transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Commentaires • 5
Décisions • 56
[…] Attendu effectivement qu'en application de l'article R6222-21 du code du travail, la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit et, est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable d'établissement ; […] Attendu qu'il convient de considérer que ce document a été établi en conformité avec les dispositions de l'article L 6222-18 ; que l'accord express des parties résulte de la signature de ce document ; que l'absence de la lettre de démission en considération du fait qu'il est précisé que la rupture est intervenue à la demande de M. X Y est sans incidence […] L A C O U R :
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[…] Il soutient que son contrat n'a pas été valablement rompu, faute pour l'employeur de lui avoir fait connaître par écrit sa décision de rompre le contrat d'apprentissage au cours des deux premiers mois de son exécution, conformément aux articles L. 6222-18 et R. 6222-21 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, n° 20/03982
[…] En vertu de l'article R.6222-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution est constatée par écrit. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprenti ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
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