Article R6222-21 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-16 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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www.legisocial.fr · 20 novembre 2017

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Décisions56


1Cour d'appel de Bastia, 6 mars 2013, n° 12/00156
Infirmation partielle

[…] Attendu effectivement qu'en application de l'article R6222-21 du code du travail, la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit et, est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable d'établissement ; […] Attendu qu'il convient de considérer que ce document a été établi en conformité avec les dispositions de l'article L 6222-18 ; que l'accord express des parties résulte de la signature de ce document ; que l'absence de la lettre de démission en considération du fait qu'il est précisé que la rupture est intervenue à la demande de M. X Y est sans incidence […] L A C O U R :

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  • Rupture·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Commun accord·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Visioconférence·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Torts

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 mai 2017, n° 16/00695
Infirmation

[…] Il soutient que son contrat n'a pas été valablement rompu, faute pour l'employeur de lui avoir fait connaître par écrit sa décision de rompre le contrat d'apprentissage au cours des deux premiers mois de son exécution, conformément aux articles L. 6222-18 et R. 6222-21 du code du travail.

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  • Apprentissage·
  • Industrie·
  • Contrats·
  • Milieu professionnel·
  • Sociétés·
  • Rupture anticipee·
  • Formation·
  • Stage·
  • Diplôme·
  • Maintenance

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 mars 2023, n° 20/03982
Infirmation

[…] En vertu de l'article R.6222-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution est constatée par écrit. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprenti ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.

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  • Apprentissage·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Artisanat·
  • Période d'observation·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité compensatrice·
  • Salaire
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