Article D6222-19 du Code du travail

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Version13/09/2014
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R117-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2023, n° F23/02173

[…] - Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d' apprentissage. . . . . . . . . . . . […] Il résulte de l'article R6222-21 du Code du travail que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. […]. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.

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