Article R6222-17 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R117-7-1 al 2 et 3 (Ab), Code du travail - art. R117-7-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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