Article R6222-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R117-7-2 al 2 et 3 (Ab), Code du travail - art. R117-7-1 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 mars 2012
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