Article R6222-17 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R117-7-2 al 2 et 3 (Ab), Code du travail - art. R117-7-1 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 septembre 2014

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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